CRIMES CONTRE LA PERSONNE
Voies de fait, menaces, violence conjugale, harcèlement, extorsion…
Je représente également plusieurs clients faisant face à des accusations dans la catégorie « des crimes contre la personne ».
Sans définir chacune des infractions ci-haut mentionnées, voici les informations qui peuvent, selon moi, s’avérer utiles pour vous:
Vous êtes sous enquête ou arrêté relativement à une accusation de violence présumée?
Les policiers souhaitent vous rencontrer pour obtenir votre version des faits?
Mon premier conseil est celui de « Garder le silence ». Souvenez-vous que tout ce que vous dites peut constituer une preuve contre vous.
Par ailleurs, sachez que le droit au silence est un droit fondamental, j’entends par là un droit prévu par la Charte canadienne des droits et libertés de
la personne. Cela fait en sorte que le fait que vous ayez gardé le silence ne sera jamais interprété en votre défaveur par un tribunal.
Les voies de faits simples :
L’accusation de voies de fait simples est prévue à l’article 265 du Code criminel et peut se résumer comme suit : le fait d’utiliser la force, ou de menacer par un acte ou un geste d’employer la force (ou encore en importunant une personne à l’aide d’une arme), contre quelqu’un d’autre sans son consentement. (Nos soulignés)
Un simple toucher ou une petite poussée, sans le consentement, constituent des voies de fait au sens du Code criminel. Ainsi, le degré de force utilisé importe peu dans l’évaluation de la commission de l’infraction.
La notion de consentement, quant à elle, est déterminante et peut même constituer un moyen de défense à faire valoir.
Par exemple, si vous vous bagarrez dans un lieu public (bar ou autres) ou dans la pratique d’un sport (hockey, soccer ou autres), il ne s’agira pas nécessairement de voies de fait au sens du Code criminel dans la mesure où le plaignant vous avait donné son consentement. Toutefois, la
jurisprudence nous enseigne que personne ne peut consentir à ce que des lésions corporelles ne lui soient causées. Ce qui signifie que cette
défense sera uniquement possible à l’encontre d’une accusation de voies de fait simples.
En plus de cette définition générale, il importe de savoir qu’il existe cinq infractions supplémentaires de voies de fait dans le Code Criminel soit les
voies de fait armées, les voies de fait causant des lésions corporelles, les voies de fait graves, le fait de causer illégalement des lésions corporelles
et les voies de fait sur un agent de la paix.
Voici quelques exemples de défenses possibles face à des accusations de voies de fait :
- • La légitime défense;
- • Le droit de correction;
- • Un témoignage contradictoire et vraisemblable;
Que risquez-vous si vous plaidez coupable ou êtes reconnu coupable d’une accusation de voies de fait?
Tout dépendra de la gravité du ou des chefs d’accusation qui ont été portés contre vous (voies de fait causant des lésions, voies de fait armées ou voies de fait graves) ainsi que des faits propres à votre dossier.
Les peines varient de l’absolution inconditionnelle (pas de casier judiciaire) à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, allant jusqu’à 14 ans lorsqu’il s’agit de voies de fait graves.
Une personne qui plaide coupable ou qui est reconnue coupable de voies de fait simple et qui répond aux exigences de l’article 730 du Code criminel pourra bénéficier d’une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, ce qui lui évitera les lourdes conséquences d’un casier judiciaire.
Si vous êtes actuellement accusé de voies de fait, de menaces ou de violence conjugale, je peux assurément vous aider. J’évaluerai rapidement s’il existe une défense possible à faire valoir à l’encontre de cette accusation qui pèse contre vous. Si aucune défense ne vous permet un acquittement, je pourrai négocier ou plaider pour vous la peine la plus clémente possible dans les circonstances.