Conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue ou une combinaison des deux
Avant tout, il nous apparait important de vous rappeler que le résumé qui suit ne constitue pas une opinion juridique. Il s’agit d’un texte à caractère informatif uniquement. Pour obtenir un conseil juridique, vous devez consulter un avocat.
D’importantes modifications législatives concernant les infractions de conduite d’un véhicule à moteur sont entrées en vigueur au mois de décembre de l’année 2018.
Ce nouveau régime concerne davantage les infractions liées à la conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue ou une combinaison des deux. Ce régime est maintenant prévu aux articles 320.11 et suivants du Code criminel. Dans la foulée de ces modifications, les infractions de délit de fuite et de conduite dangereuse ont aussi été revues.
Essentiellement et de façon non limitative, voici quelques exemples des changements qui sont intervenus : les infractions en elles-mêmes ont été modifiées (notamment le taux d’alcoolémie retrouvé dans le sang est évalué jusqu’à deux heures suivant la conduite du véhicule à moteur), le pouvoir d’intervention accordé aux policiers a été élargi, la défense « du verre d’après » a été encadrée, des défenses ont été abolies et certaines règles de preuve ont aussi été modifiées.
De notre point de vue, il est pertinent que vous sachiez que deux infractions existent dans le Code criminel quant à la conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue (ou une combinaison des deux): cette réalité juridique, que nous constatons être méconnue dans notre société, existait avant même que les modifications ci-haut exposées entrent en vigueur.
En effet, la plupart des individus accusés de ce type d’infraction seront poursuivis sous deux chefs d’accusation. Le premier de ces chefs d’accusation étant celui d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par la drogue ou l’alcool (ou une combinaison des deux) et ce, sans égard au taux d’alcoolémie qui sera enregistré dans le sang (alcooltest, prise de sang ou échantillon d’urine).
Le deuxième chef d’accusation quant à lui, consistera à avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang ou avec une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par le règlement.
Qu’est-ce que cela signifie ? Autrement dit et vulgarisé pour vous, cela a pour effet que malgré que votre taux d’alcoolémie ne dépasse pas la limite permise (80mg/100ml de sang), vous pourriez tout de même être accusé de conduite d’un véhicule à moteur alors que votre capacité de conduire est affaiblie par l’alcool ou la drogue (ou une combinaison des deux). Oui ! Ainsi, le fait que l’État prouve, par le biais uniquement des symptômes d’alcoolémie observés par les policiers (langage lent et pâteux, yeux rougis, difficulté à remettre ses papiers, démarche chancelante en sont des exemples) que votre capacité de conduire était affaiblie peut suffire à vous faire condamner de cette infraction.
Par ailleurs, nous attirons également votre attention sur le fait que le Code criminel prévoit que le refus d’obtempérer aux ordres des policiers donnés en vertu des articles 320.27 et 320.28 du Code criminel, constitue aussi une infraction criminelle et sachez que les conséquences possibles sur votre permis de conduire seront plus graves pour vous.
Malgré tous les changements législatifs intervenus dans le domaine de la conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue (ou une combinaison des deux), sachez qu’un acquittement demeure possible dans ce type de dossier.
À tire d’exemple, certaines violations à la Charte canadienne des droits et libertés pourraient vous constituer une défense valable vous permettant un acquittement.
Il est important de rappeler que ce résumé n’est pas une opinion juridique mais bien un texte à caractère informatif. Pour obtenir tout conseil juridique, vous devez consulter un avocat.
Conduite dangereuse
L’accusation de conduite dangereuse est prévue à l’article 320.13 du Code criminel, elle se définit essentiellement par le fait de conduire son véhicule d’une façon dangereuse pour le public.
En résumé, dans ce type de dossier, le tribunal procède à l’examen de la façon de conduire d’un accusé (vitesse, manœuvres, etc.).
Dans l’étude du caractère de dangerosité, les composantes suivantes sont évaluées : le moment de la journée, l’état de la chaussée, les conditions climatiques, la densité de la circulation, la visibilité.
Le tribunal doit également trancher la question de savoir, tel qu’énoncé dans l’arrêt R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, « si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ».
Pour reprendre les propos de l’honorable juge Dutil, dans l’arrêt Raîche c. La Reine, 2013 QCCA 395, au paragraphe 30 :
Bien que la plupart des accidents de la route pourraient être évités, cela ne fait pas en sorte que chaque collision constitue une infraction criminelle. La Cour suprême insiste sur le sérieux de l’analyse qui doit être effectuée par le tribunal, et ce, afin d’éviter à une personne, pour un moment d’inattention, le stigmate et les sévères sanctions qu’entraîne la perpétration d’une infraction criminelle. L’erreur de fait raisonnable peut constituer un moyen de défense suffisant.
D’où l’importance de consulter un avocat afin de connaître si les faits de votre cause donnent ouverture à une défense eu égard au droit applicable.
N’hésitez pas à communiquer avec nous.